Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Le nombre des délégués de bord est fixé comme suit :
De onze à trente marins : un délégué ;
De trente et un à cinquante-cinq marins : deux délégués ;
Au-dessus de cinquante-cinq marins : trois délégués.
Toutefois, lorsque le nombre des marins est inférieur à trente et un, mais que huit officiers au moins sont inscrits sur le rôle d'équipage, le nombre de délégués de bord est fixé à deux.