Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués de bord ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel navigant sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.