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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Dans les entreprises d'armement comportant moins de cinquante marins, les délégués de bord du ou des navires concernés doivent être consultés par l'armateur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de la réunion est transmis à l'autorité administrative compétente pour instruction de la demande d'autorisation de licenciement.



Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation des délégués de bord et la saisine de l'autorité administrative compétente ont lieu dans les formes prévues au chapitre 1er du titre II du livre III du code du travail.