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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Les délégués de bord ont pour mission :
De présenter à l'armateur, ou au capitaine, toutes les réclamations individuelles ou collectives des membres de l'équipage qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles et à celle des lois et règlements concernant le travail, à la protection des marins, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale ;
De saisir l'autorité chargée de l'inspection du travail et de la sécurité à bord de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.


Les marins conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'armateur ou à ses représentants.