Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Le président du conseil d'administration représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il peut, après approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la sanction de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.