Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Les ressources de l'établissement public sont constituées de :
1° La partie du produit de la majoration de la taxe pour frais de chambres de métiers prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;
2° Les dons et legs et toutes les aides compatibles avec la mission du fonds.
Les dépenses de l'établissement public sont constituées :
1° Des sommes affectées aux différents fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles ;