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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration de la quinzaine qui suit la transmission du procès-verbal au ministre du commerce et de l'artisanat. Dans ce délai, le ministre du commerce et de l'artisanat peut y faire opposition.



Le budget et les décisions modificatives, ainsi que le compte financier sont approuvés par le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre chargé du budget. Toutefois, les décisions modificatives n'affectant pas l'équilibre du budget ou le niveau des effectifs ou ne comportant pas de virement de crédits entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.