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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-517 du 24 juin 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 82-1091 DU 23-12-1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-517 du 24 juin 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 82-1091 DU 23-12-1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fise l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour : il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.