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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)


Le fonds de répartition prévu à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est administré par un conseil d'administration de quatorze membres comprenant :


1° Quatre représentants de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

2° Quatre représentants de l'union professionnelle artisanale ;

3° Deux personnalités qualifiées ;

4° Deux représentants du ministère chargé de l'artisanat ;

5° Un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle ;

6° Un représentant du ministère chargé du budget ;

Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté ministériel.

Le président du conseil d'administration est nommé en son sein par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition de ce conseil.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat n'occupent plus les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés pour la durée du mandat restant à courir.