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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)


Le fonds de répartition prévu à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est administré par un conseil d'administration présidé par le directeur de l'artisanat et comprenant :

1° Quatre représentants de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
2° Quatre représentants de l'union professionnelle artisanale ;
3° Deux personnalités qualifiées ;
4° Trois membres représentant les ministres chargés du commerce et de l'artisanat, de la formation professionnelle, du budget et désignés par arrêté.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration prévus aux 1°, 2° et 3° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat n'occupent plus les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés pour la durée du mandat restant à courir.