Article 15-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 15-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil de gestion, en application, le cas échéant, des stipulations des statuts du fonds ou, à défaut, au Trésor public.