Article 15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Le fonds d'assurance formation transmet chaque année au ministre chargé de l'artisanat ou, s'il s'agit d'un fonds d'assurance formation régional ou départemental, au préfet de la région ou du département compétent :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable ;
c) Une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
Ces pièces qui font préalablement l'objet d'une délibération du conseil de gestion du fonds sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice.