Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent.