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Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)


La comptabilité des fonds d'assurance formation nationaux est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires visé à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes, en application des articles 27 et 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

La comptabilité des fonds d'assurance formation régionaux est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et regroupée au sein d'une section distincte de celle tenue par la chambre, intitulée formation continue des artisans. Les ministres chargés du budget et de l'artisanat fixent conjointement le plan comptable des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8.