Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation à la création d'entreprise autres que les stages d'initiation à la gestion prévus par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.