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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)


Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil de gestion. Il est désigné par le ministre chargé de l'artisanat pour les fonds d'assurance formation nationaux, par le préfet de région pour les fonds d'assurance formation régionaux à caractère interprofessionnel et par le préfet du département pour les fonds d'assurance formation des chambres de métiers.

Le commissaire du Gouvernement veille au respect de l'égalité d'accès à la formation, à l'affectation des ressources du fonds et à leur utilisation pleine et justifiée, à l'application des statuts et du règlement intérieur et au respect des objectifs définis par le conseil de gestion.

Il reçoit les documents administratifs et financiers du fonds deux semaines avant la séance du conseil de gestion.

Le commissaire du Gouvernement peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil de gestion. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, demander une nouvelle délibération. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.