Articles

Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)


Un agent comptable est nommé auprès de chaque fonds d'assurance formation régional par arrêté conjoint du préfet de région et du trésorier-payeur général de la région. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et notamment ses articles 151 à 189 relatifs aux etablissements publics nationaux à caractère administratif.

Il est astreint à une obligation de cautionnement, bénéficie d'une indemnité de caisse et de responsabilité et, lorsqu'il exerce ces fonctions en adjonction de son emploi principal, perçoit par ailleurs l'indemnité de rémunération de services dans les mêmes conditions que les agents comptables des établissements publics administratifs nationaux.