Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Le conseil de gestion des fonds d'assurance formation comprend de six à douze membres.
Le conseil de gestion des fonds d'assurance formation des chambres de métiers doit comprendre des représentants de chacune des catégories professionnelles mentionnées à l'article 7 du code de l'artisanat, désignés par les instances de la chambre de métiers et membres de l'assemblée générale.
Le conseil de gestion des fonds d'assurance formation régionaux à caractère interprofessionnel doit comprendre des représentants de chacune des catégories professionnelles mentionnées à l'article 7 du code de l'artisanat, désignés par les instances de la chambre de métiers et des organisations professionnelles ayant participé à la constitution du fonds.