Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)
Les statuts des fonds d'assurance formation visés à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée déterminent le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel du fonds ainsi que les conditions de sa gestion. Ils fixent notamment :
- la composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
- les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
- le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
Les statuts peuvent prévoir l'existence, au sein des fonds d'assurance formation nationaux, de sections dont la composition tient compte de l'évolution des besoins des secteurs professionnels concernés. Ces sections sont chargées de l'instruction et, dans des conditions fixées par le conseil de gestion, de l'agrément des demandes de financement.