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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)


La dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par le président de la chambre de métiers. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.

Le futur artisan justifie d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage s'il possède un titre ou diplôme homologué au niveau 3 et comportant un enseignement en matière d'économie et de gestion d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ou le brevet de maîtrise délivré par une chambre de métiers.