Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-349 du 28 avril 1983 PORTANT MISE EN PLACE DE STAGES JEUNES VOLONTAIRES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-349 du 28 avril 1983 PORTANT MISE EN PLACE DE STAGES JEUNES VOLONTAIRES)
Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.580,40 francs. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 987,75 francs destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les jeunes volontaires.
Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.
La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.