Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-349 du 28 avril 1983 PORTANT MISE EN PLACE DE STAGES JEUNES VOLONTAIRES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-349 du 28 avril 1983 PORTANT MISE EN PLACE DE STAGES JEUNES VOLONTAIRES)
Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1er) du code du travail peuvent prendre la forme de stage Jeunes volontaires.
Un cahier des charges définissant les modalités d'organisation des stages Jeunes volontaires est établi par le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports.