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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
Des groupements de collectivités locales, des établissements publics administratifs des collectivités locales ;
Des entrepreneurs de travail temporaire ;
Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1 [*concierges et employés d'immeubles*], L. 772-1 [*employés de maison*], et L. 773-1 [*assistantes maternelles*] du code du travail