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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)


La convention conclue entre l'Etat et l'employeur comporte notamment [*mentions obligatoires*] :

Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

Sa nationalité ;

Ses acquis scolaires ;

Ses acquis professionnels ;

Sa situation au moment de l'embauche ;

L'identité et la qualité de l'employeur ;

La situation offerte.

Elle prévoit également les modalités d'organisation, la nature et la durée de la formation ou du complément de formation et le nombre de bénéficiaires.

Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par son représentant.

Des conventions-cadres peuvent être conclues entre l'Etat et :

Les organisations professionnelles et organismes consulaires ;

Le cas échéant, les entreprises comprenant des établissements multiples qui s'engagent à organiser les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents ou de leurs salariés.

Les demandes de conclusion de convention-cadre sont soumises pour avis :

A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsque la convention est conclue au niveau national ;

Au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968, lorsque la convention est conlue au niveau régional. Il dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer ;

Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque la convention est conclue au niveau départemental.

Les conventions-cadres peuvent également prévoir la conclusion de contrats de travail dits Contrats emploi-orientation institués par le décret n° 83-398 du 19 mai 1983.