Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)
L'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié, pendant les heures de travail, de la formation prévue par le contrat emploi-adaptation ou le contrat emploi-formation.
Un avenant Formation au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié après la conclusion de la convention.