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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)

Pour les contrats destinés à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi [*chômeurs*] depuis plus d'un an et éprouvant des difficultés particulières d'insertion, un complément d'aide dont le montant est limité à 50 p. 100 de l'aide visée à l'article 14 peut être prévu par les conventions.


Quel que soit le demandeur d'emploi bénéficiaire du contrat, lorsque la formation présente des éléments de coût exceptionnels, les conventions-cadres prévus à l'article 13 peuvent prévoir un complément d'aide dont le montant est limité à 20 p. 100 de l'aide prévue à l'article 14. Ce complément peut être perçu en tout ou partie par l'organisme signataire de la convention-cadre, lorsque celui-ci met en oeuvre directement les actions de formation concernées.