Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-397 du 19 mai 1983 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION ET AU CONTRAT EMPLOI-ADAPTATION)


La durée de la formation prise en charge par l'Etat, lorsqu'elle est comprise entre 200 et 499 heures incluses, est destinée à faciliter l'insertion dans l'emploi ; comprise entre 500 et 1.200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.