Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
A titre transitoire, le conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants reste en fonction jusqu'à la mise en place du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
Au fur et à mesure de la mise en place des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées, le conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles attribue les enveloppes régionales dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.
Dans les régions où les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées n'ont pas encore été constituées, le conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles attribue les subventions, prêts ou avances aux organismes ou associations selon la procédure appliquée pour l'enveloppe nationale des crédits du fonds.