Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le commissaire de la République de région, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
Il est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
La commission régionale se met en rapport avec les organismes ou associations pour réaliser les actions projetées sur le plan régional.
Elle répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.