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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Les ressources du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont constituées par :
Les contributions supportées par les organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales. Le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes, par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ;
Une contribution de l'office national d'immigration, prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par l'article 64-1 de la loi de finances pour 1975 ;
Les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
Le remboursement des prêts et avances ;
Le versement des employeurs assujettis à la participation obligatoire au titre de l'article 1er (2e, b) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié ;
Des produits divers ;
Des subventions diverses, dont Etat ;
Les dépenses du fonds sont constituées par :
Des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
Des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
Des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;
Des frais de fonctionnement ;
Des dépenses diverses.