Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit, sauf opposition, exprimée en séance, d'un représentant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou du représentant du ministre chargé du budget. Cette opposition doit être confirmée et motivée dans les quinze jours suivant la communication de la délibération aux ministres.


L'opposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou du ministre chargé du budget doit être motivée par la violation des textes réglementaires ou par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement.