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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Le directeur du fonds national d'action sociale est nommé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Il est chargé de la préparation de l'état des prévisions des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il assure, sous le contrôle du conseil d'administration, l'organisation des services et le fonctionnement du fonds d'action sociale.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.