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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-28 du 18 janvier 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Le fonds d'action sociale créé par l'ordonnance n° 58-1381 du 29 décembre 1958, modifiée par la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964, s'intitule "Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles".
Il a pour mission de concourir à l'insertion sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. A cet effet, il suscite et complète l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France.

Il peut également financer des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées. Des conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds d'action sociale et les organismes financés précisent les conditions dans lesquelles les sources de financement de droit commun assurent le relais des interventions du fonds d'action sociale.