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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Paragraphe 1. Pour le personnel soumis à l'horaire collectif, dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, y compris ceux qui bénéficient de l'autorisation de déroger à l'horaire collectif dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-1 du code du travail, un horaire de travail doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle.
Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement ou, sous sa responsabilité, par la personne qu'il a désignée à cet effet. Un double doit être transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en service et avant l'entrée en vigueur de toute modification.
Réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 susvisé, les salariés ne peuvent être occupés que conformément aux indications de l'horaire qui mentionne, pour chaque journée, en précisant éventuellement le régime particulier auquel sont soumis certaines catégories de travailleurs, les heures de début et de fin du travail et celles des repos. Il mentionne, en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié (selon le cas, horaires de service, livret individuel de contrôle, feuille d'enregistrement) prévu par les règlements C.E.E. n° 543-69 du 25 mars 1969 modifié et C.E.E. n° 1463-70 du 20 juillet 1970 modifié et par l'arrêté du 11 février 1971 relatifs à la réglementation des conditions de travail des membres d'équipages dans les transports routiers.

Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements.

Paragraphe 4. Dans tous les établissements où s'exercent les activités visées à l'article 1er du présent décret, un registre spécial sera tenu à la disposition des agents dans un local constamment accessible à chacun d'eux pour leur permettre de mentionner, en toute indépendance, les dérogations aux prescriptions du présent décret qui se seraient produites au cours de leur travail personnel ainsi que les observations auxquelles donnerait lieu de leur part l'application du présent décret. L'employeur pourra porter des annotations ou observations sur ce registre qui doit être tenu constamment à la disposition du service chargé du contrôle et de la réglementation du travail dans l'établissement et des délégués du personnel.


Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.

Paragraphe 6. Le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l'article D. 212-11 du code du travail doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.