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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)


La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et le III de l'article L. 213-11 III et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.


La prolongation est limitée à :

- huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

- six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.

Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.

Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.