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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

Paragraphe 2. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures une fois par semaine pour le personnel roulant d'une part et le personnel non sédentaire de déménagement d'autre part.

Paragraphe 3. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures visés aux paragraphes 2 et 3.

Paragraphe 5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement C.E.E. n° 3820-85 du 20 décembre 1985.