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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)


Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail [*définition*] est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé (1)

Paragraphe 3. Paragraphe abrogé (1)

Paragraphe 4. Paragraphe abrogé (1)

Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.