Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail [*définition*] est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant des entreprises de transport de voyageurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder douze heures. Elle ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d'un équipage composé de plusieurs conducteurs.
Paragraphe 3. Dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
La durée quotidienne [*de travail*] du temps passé au service de l'employeur ne doit pas excéder neuf heures ;
Le service doit comporter :
Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Paragraphe 4. Les dépassements d'amplitude, considérés isolément, résultant de l'application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :
75 p. 100 de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;
100 p. 100 de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.
Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.