Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;
3° A compter du 1er février 2000 :
- la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à trente-neuf heures par semaine, ou cent soixante-neuf heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des autres personnels roulants marchandises est fixée à trente-sept heures par semaine, ou cent soixante heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, dans la perspective d'atteindre la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail, par accord de branche ou d'entreprise, en fonction de l'état d'avancement des travaux conduits par les partenaires sociaux, prévus au 7° du présent article ;
4° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001.
5° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001.
6° Annulé par décision du Conseil d'Etat n° 219286 du 30 novembre 2001.
7° En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée de temps de service, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", et pour les autres personnels roulants marchandises ne peut excéder, à compter du 1er février 2000, les durées maximales suivantes :
DURÉE DE TEMPS
!-----------!------------!------------!
! ! DUREE DE ! DUREE DE !
! ! TEMPS ! TEMPS !
! ! de service ! de service !
! ! maximale ! maximale !
! !hebdomadaire!hebdomadaire!
! ! sur une !sur un mois !
! ! semaine ! !
! ! isolée ! !
!-----------!------------!------------!
!Personnel !56 heures. !50 heures, !
!roulant ! !ou 220 !
!marchan- ! !heures par !
!dises ! !mois dans !
!"grands ! !les !
!routiers" ! !conditions !
! ou ! !prévues au !
!"longue ! !paragraphe 3!
!distance". ! !de l'article!
! ! !4 du présent!
! ! !décret. !
!-----------!------------!------------!
!Autres !48 heures. !48 heures, !
!personnels ! !ou 208 !
!roulants ! !heures par !
!marchan- ! !mois dans !
!dises. ! !les !
! ! !conditions !
! ! !prévues au !
! ! !paragraphe !
! ! !3 de !
! ! !l'article 4 !
! ! !du présent !
! ! !décret. !
!-----------!------------!------------!
Les conditions d'application du présent 7°, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", seront précisées par accord collectif de branche.
Les conditions d'application du présent 7°, en ce qui concerne les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance", seront adaptées et précisées par accord collectif de branche, conclu avant le 1er janvier 2001, en fonction des classifications et des emplois définis par les partenaires sociaux ;(1)
8° Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
9° Conformément aux dispositions du 1° du présent article, les modalités selon lesquelles les temps de coupures et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche, ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour des temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
Les durées de temps de service fixées au 7° du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 bis du code du travail.
Les conditions de rémunération des heures de temps de service effectuées, fixées en annexe au présent décret, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.
Les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ouvrent droit au repos récupérateur ou compensateur, fixées par les 4°, 5° et 6° du présent article, peuvent être améliorées, au bénéfice du salarié, par la voie conventionnelle.
Les compensations au travail de nuit défini à l'article L. 213-2 du code du travail, occasionnel ou régulier, sont définies par accord collectif de branche étendu, conclu avant le 30 juin 2000, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les accords visés au présent décret doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.