Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal qui sera défini par accord de branche.
Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, l'accord de branche visé au précédent alinéa devra avoir été conclu avant le 31 décembre 1996.
Pour les autres personnels roulant effectuant des transports de marchandises, l'accord de branche visé au premier alinéa du présent paragraphe devra avoir été conclu avant le 30 juin 1997.
A défaut d'accord de branche dans les délais prévus aux deux précédents alinéas, il y sera suppléé par décret.
Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et à titre transitoire, la durée hebdomadaire de travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée des temps de présence suivants :
a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf heures ;
b) Personnel des services d'incendie : six heures.
Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p. 100.
La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l'employeur.
Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :
a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache ;
b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.
Paragraphe 4. Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur ne peut excéder :
- sur une journée : onze heures, avec possibilité d'extension à douze heures trente, lorsque la durée quotidienne du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après :
- sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;
- sur une période de deux semaines : cinquante heures par semaine en moyenne ;
- sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par semaine en moyenne.
Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié.