Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)
Paragraphe 1. La durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
Paragraphe 2. Pour tenir compte de l'intermittence du travail, et à titre transitoire, la durée hebdomadaire de travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée des temps de présence suivants :
a) Personnel sédentaire de surveillance et de gardiennage : neuf heures ;
b) Personnel des services d'incendie : six heures ;
c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache : deux heures.
Paragraphe 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p. 100.
La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l'employeur.
Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent :
a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache ;
b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.
Paragraphe 4. Pour le personnel visé au paragraphe 3, a, ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de 85 p. 100 visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder :
- sur une journée : onze heures, avec possibilité d'extension à douze heures trente, lorsque la durée quotidienne du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après :
- sur une semaine isolée : cinquante-deux heures ;
- sur une période de deux semaines : cinquante heures par semaine en moyenne ;
- sur une période de douze semaines : quarante-huit heures par semaine en moyenne.
Paragraphe 5. Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié.
Paragraphe 6. Dans un délai maximum d'un an, des négociations interviendront entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressés sur les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 en vue de fixer un calendrier de réduction des équivalences, temps à disposition et temps passé au service de l'employeur. A défaut d'accord, ces dispositions seront modifiées par un décret qui fixera une nouvelle étape de réduction intervenant dans un délai maximum de dix-huit mois après la date de publication du présent décret.
Les dispositions du paragraphe 5 pourront faire l'objet de modifications dans les mêmes conditions.