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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)


Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

Paragraphe 2. Paragraphe abrogé

Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.