Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article 28, lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de l'allocation de base, une allocation de fin de droits lui est servie dans les conditions suivantes :
1° L'agent privé d'emploi bénéficie au maximum de :
a) 274 allocations journalières de fin de droits, lorsque l'agent a travaillé pendant une durée minimum de 182 jours au cours des douze mois précédant la perte de son emploi ;
b) 365 allocations journalières de fin de droits lorsqu'il a travaillé pendant une durée minimum de 365 jours au cours des vingt-quatre mois précédant la perte de son emploi ; lorsque l'agent est âgé de plus de cinquante ans, le nombre d'allocations journalières est porté à 456 ;
c) 456 allocations journalières de fin de droits lorsqu'il est âgé de plus de cinquante ans et a travaillé pendant une durée supérieure à 730 jours au cours des trente-six mois précédant la perte de son emploi [*conditions d'attribution*].
2° Lorsque l'allocataire qui est âgé de cinquante-sept ans et six mois au moins est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins dix ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues, de travail auprès d'un ou plusieurs des employeurs définis à l'article 4 au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, l'allocation de fin de droits peut être maintenue, sous réserve que l'intéressé continue à remplir les conditions fixées à l'article 3 et sous réserve des dispositions des articles 12 à 14 du présent décret : la décision est prise par la collectivité publique ou l'établissement public qui verse les allocations, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.
3° Lorsque l'allocataire qui est âgé de plus de cinquante-cinq ans et est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins vingt ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues, de travail auprès d'un ou plusieurs employeurs au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, le taux de l'allocation de fin de droits peut être doublé ; la décision est prise par la collectivité ou l'établissement public qui verse les allocations, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.