Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))
L'allocation journalière mentionnée aux articles 28 et 29 comprend une partie fixe et une partie variable fixée à 42 p. 100 du salaire journalier moyen de référence. Elle ne peut être supérieure à 80 p. 100 du salaire journalier moyen de référence.