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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))


Lorsque l'allocataire qui est âgé de cinquante-sept ans et six mois est privé d'emploi depuis au moins un an, a appartenu à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pendant au moins dix ans et justifie soit d'une année continue, soit de deux années discontinues de travail auprès d'un ou plusieurs employeurs au cours des cinq années précédant la perte de son emploi, l'allocation de base peut être maintenue sous réserve que l'intéressé continue à remplir les conditions fixées à l'article 3 et sous réserve des dispositions des articles 12 à 14 du présent décret. La décision est prise par la collectivité publique ou l'établissement public qui verse l'allocation, après examen de la situation individuelle de l'allocataire.