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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

L'agent privé d'emploi bénéficie au maximum de :
1° 91 allocations journalières [*nombre*] de base lorsqu'il a travaillé pendant une durée minimum de 91 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 du présent décret, au cours des douze mois précédant la perte de son emploi ; dans ce cas, l'agent n'a pas droit à l'allocation de fin de droits ;
2° 274 allocations journalières lorsqu'il a travaillé pendant une durée minimum de 182 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 au cours des douze mois précédant la perte de son emploi ;

3° 365 allocations journalières lorsqu'il est âgé de moins de cinquante ans à la date de la perte de son emploi et a travaillé pendant une durée minimum de 365 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 au cours des vingt-quatre mois précédant cette même date ; lorsque l'agent est âgé de plus de cinquante ans, le nombre des allocations journalières est porté à 639 ;


4° 912 allocations journalières lorsqu'il est âgé de plus de cinquante ans et a travaillé pendant une durée supérieure à 730 jours auprès d'un ou plusieurs des employeurs mentionnés à l'article 4 au cours des trente-six mois précédant la perte de son emploi.