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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))


Peuvent bénéficier de l'allocation de base les agents qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale et qui ont accompli, au cours des trois derniers mois précédant la perte de leur emploi, auprès d'un ou plusieurs des employeurs définis à l'article 4, au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet [*conditions d'attribution*].