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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie variable.
La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence défini à l'article 6, à raison de :
65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation.
Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base est versée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que le total des sommes ainsi obtenues est inférieur respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence.
L'allocation spéciale ne peut être supérieure à 80 p. 100 du salaire moyen de référence [*montant maximum*].