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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Ont droit à l'allocation spéciale les agents permanents [*conditions d'attribution*] qui :
a) Ont accompli au cours des douze derniers mois une durée de service au moins égale à celle qui est exigée des agents travaillant à mi-temps ;
b) Ont été licenciés à la suite d'une suppression d'emploi ou d'une réduction d'effectifs.
L'allocation spéciale n'est pas due lorsque le licenciement est intervenu soit pour un motif disciplinaire, soit pour insuffisance professionnelle, soit parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de sa fonction.
Le cas échéant, le point de départ de la période de douze mois mentionnée au a ci-dessus est avancé dans les conditions fixées au 2° de l'article 5.