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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-976 du 10 novembre 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L351-16 DU CODE DU TRAVAIL (ART. MODIFIE PAR L'ART. 9 DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982))


Les collectivités et les établissements publics chargés du versement des allocations sont tenus de communiquer périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi un état des personnes bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que tous les renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle et de recherche d'emploi. Ils communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.